الجمعة، 12 يونيو 2015

DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL - Professeur Jean-Paul DOUCET

DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre  F
(Huitième partie)
FLAGELLATION -  Voir : Fouet*.
FLAGRANT DÉLIT
Cf. Clameur publique*, Enquête de police*, Haro*, Police judiciaire*, Recherche des preuves*, Urgence*.
Signe Renvoi rubrique Pour deux exemples, voir les Cas pratiques n°78 et n°81.
- Notion. Il y a flagrant délit lorsqu’une infraction est en cours de commission ou vient tout juste d’être perpétrée, que le trouble social est à son comble, et que la possibilité d’en réunir les preuves est le plus largement ouverte.
Signe Doctrine Garraud (Traité de droit pénal) : Dans le flagrant délit, la vérité judiciaire est plus facile à obtenir, puisqu’il n’y a aucun doute sur la culpabilité… Dans le sens naturel du mot, un délit n’est flagrant qu’au moment où il se commet ; alors seulement que le prévenu est dans la chaleur de l’action.
Signe Exemple concret Vidocq (Mémoires) : La Sûreté est avertie que des malfaiteurs s’apprêtent à attaquer la diligence dans la forêt de Sénart. A l’heure du départ, je monte dans la diligence où mes agents ont déjà pris place. Il n’y a que quatre personnes qui n’appartiennent pas à la police. On se met en route. Arrivés sur le petit chemin de Lieusaint, la diligence est attaquée, ainsi que nous nous y attendions. Mes agents répondent, à l’injonction qui leur est faite de mettre pied à terre, par une décharge de coups de pistolets. Les agresseurs ripostent et prennent aussitôt la fuite. On parvint à les arrêter dans les fossés de Vincennes où ils avaient trouvé refuge… On m’a accusé d’imprudence dans cette affaire. C’en était une que d’exposer quatre voyageurs, mais il importait de prendre en flagrant délit d’attaque à main armée une bande de criminels, et je n’avais pas le choix.
- Science criminelle. Pendant cette période la police judiciaire bénéficie de moyens renforcés pour constater les faits. Il ne faut en effet jamais perdre de vue que le but premier d’une instruction criminelle est d’établir la vérité sur les faits de l’espèce.
Pour fournir aux juges une preuve incontestable de l’intention criminelle de malfaiteurs en voie de commettre une infraction, la police judiciaire doit s’efforcer de les arrêter en flagrant délit. Attendre le commencement d'exécution du crime (tentative), pour procéder à une arrestation en flagrant délit, ne va pas toujours sans risque pour les simples citoyens présents sur les lieux.
Signe Renvoi rubrique Voir : Ortolan, Délits flagrants et délits non flagrants  (en science criminelle)
Signe Doctrine Carrara (Cours de droit criminel, traduction 1876 ) : On divise les délits en délits flagrants, non flagrants et quasi flagrants, selon que le coupable est pris ou non sur le fait, ou bien est poursuivi par la clameur publique.
Signe Doctrine Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Il y a flagrant délit quand l’agent est surpris au moment même où il vient de commettre l’infraction. On s’explique qu’alors la séparation des pouvoirs soit moins rigide et les prescriptions de forme moins sévères. Les risques d’erreur sont moindres. Il est nécessaire que les indices soient recueillis et les premiers actes d’instruction accomplis par le magistrat à qui le hasard aura permis de se trouver le premier sur les lieux.
Signe Histoire Jousse (Traité de la justice criminelle) : Les Commissaires au Châtelet de Paris, & autres Commissaires enquêteurs examinateurs, peuvent informer en flagrant délit.
Signe Droit comparé Constitution belge. Art. 7 al. 3 : Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée d'un juge.
Signe Droit comparé Code de procédure pénale espagnol. Art. 553 : Les agents de police judiciaire peuvent procéder de leur propre autorité à l’arrestation immédiate des personnes … lorsqu’elles sont surprises en flagrant délit.
- Droit positif français. Dans ses art. 53 et s. le Code de procédure pénale facilite l'action de la police judiciaire pendant ces quelques instants particulièrement propices à la recherche de la vérité.
Signe Doctrine Pradel, (Procédure pénale) : Il n’a jamais été discuté que des règles spéciales, à caractère assez nettement répressif, devaient régir l’infraction flagrante... Un délai de quelques heures au plus est admissible.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 5 janvier 1905 (Bull.crim. n° 6 p.19) : Une procédure de flagrant délit est régulièrement engagée dès lors que des policiers, intervenant à la suite d’un accident de la circulation pour identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l’accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à l’intéressé, une arme et des munitions correspondantes, dont la présence révélait ainsi l’existence d’un indice apparent d’un comportement délictueux en train de se commettre.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 novembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 1156) : Il résulte de l’article 53 C.pr.pén. que l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’ont été relevés des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction en train ou venant de se commettre.
Il en était ainsi en l’espèce où des policiers ont interpellé des personnes sortant d’une automobile qu’ils avaient vu circuler dangereusement. À l’ouverture du véhicule par N., ils ont constaté que se dégageait de l’intérieur, une forte odeur de résine de cannabis.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 18 octobre 2006 (Gaz.Pal. 17 avril 2007) : Les agents de police judiciaire, agissant en enquête de flagrance sur un vol avec arme qui venait de se commettre, tenaient des dispositions de l'art. 54 C.pr.pén. le pouvoir d'appréhender le véhicule susceptible d'avoir été utilisé pour commettre un crime, afin de procéder à toutes constatations utiles, une telle opération ne pouvant être assimilée à une perquisition.
Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 7 juillet 2010) : L'hélicoptère des gendarmes filmait les dealers. Trois dealers, originaires de Creil, s'étaient rendus, samedi, en voiture à Bobital (Côtes d'Armor) pour revendre de la résine de cannabis aux festivaliers. Installés sur le parking du site, les trois jeunes prennent beaucoup de précautions. L'un s'occupe des transactions. Un autre reçoit l'argent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont photographiés et filmés depuis l'hélicoptère de la gendarmerie, qui manœuvre régulièrement au-dessus du festival.
FLIC
Cf. Policier*.
Terme argotique, de caractère péjoratif, désignant un agent de police. La "flicaille" vise l'ensemble des forces de police.
Signe Jurisprudence T.G.I. Paris  22 février 1989 (Gaz.Pal. 1992, somm. 62) : Elle a quitté le domicile de sa mère « comme l'avait déserté son père, flic volage ».
Signe Doctrine Doucet (La loi pénale) : Un présentateur de la télévision a été suspendu pour avoir osé dire, en 1995, après le meurtre d’un policier : « Y a un flic qui est mort à Nice ; et ça c’est plutôt une bonne nouvelle ».
Signe Exemple concret Sainéan (L'argot ancien). Flic (flique, fligue), sergent, exprime proprement le claquement du fouet et de la main (cf. en français flic flac), et traduit à peu près la même notion que son synonyme cogne... Cogne,, cognard, gendarme, proprement : celui qui cogne ou tape.
FLOUER
Cf. Dupe*, Escroquerie*, Filouterie*, Tromperie*.
Mot du langage familier qui vise une escroquerie, une filouterie, une tromperie, plus spécifiquement le fait de filouter au jeu. On dit couramment que, induite en erreur, une personne s'est sentie flouée.
Signe Dictionnaire Encyclopédie Larousse. Flouer - Familièrement : duper, escroquer.
Signe Jurisprudence Cass. (1e civ). 18 décembre 2002 (Gaz.Pal. 2003 somm. 577) : Les indivisaires floués étaient conseillés par ces deux notaires.
Signe Exemple concret Sainéan (L'argot ancien). Flouer : escroquer.
Signe Exemple concret Vidocq (Les voleurs, physiologie de leurs moeurs). Flouer : Filouter au jeu.
FŒTUS (Fœticide)
Cf. Avortement*, Embryon*, Homicide*, Personne humaine*.
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° 39 p.32
- Notion. On nomme fœtus l’enfant en gestation dans le sein de sa mère à partir du moment où il a pris forme humaine, soit  du troisième mois de sa conception jusqu’au jour de sa naissance. Auparavant on parle d'embryon. Scientifiquement, il n'existe pas de solution de continuité entre l'embryon et le foetus.
Le fœticide consiste dans le fait de priver un fœtus de la vie.
Signe Exemple concret Exemple (TV Magazine 24 octobre 2006) : En Asie, donner naissance à une fille reste encore une malédiction. En Chine, en Inde, au Pakistan, le fœticide après échographie demeure courant.
- Règle morale. Le fœticide est condamné par la loi morale au nom de la dignité de la personne humaine, qui a pour point départ l'instant de la conception de l'enfant.
Signe Philosophie Jean-Paul II (Encyclique Evangelium vitae) : La vie humaine est sacrée et inviolable dans tous les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la naissance.
- Science criminelle. Le fœticide n'analyse en une simple variété de l'avortement. Il fut toutefois un temps où ce dernier ne constituait en droit un crime que du moment où l'enfant recevait avec l'âme le souffle de la vie ; il n'y avait alors pas lieu de parler spécialement de fœticide.
 Signe Droit comparé Code pénal de Finlande. Chapitre 22 - Abortion - Section 5 : Si une femme, illégalement et intentionnellement tue le fœtus qu'elle porte, ou cause sa mort,  par absorption de produits abortifs ou par un foeticide, elle encourt quatre ans de prison au plus.
 Signe Droit comparé Code pénal de Bolivie. Art. 263 : Celui qui cause le décès d'un foetus dans le sein maternel, ou provoque son expulsion prématurée, sera puni : 1° de deux à six ans de prison, si l'avortement a été pratiqué sans le consentement de la femme... 2°  de un à trois ans de prison, s'il a été pratiqué avec le consentement de la femme.
Signe Exemple concret Cour EDH (Ouest-France 9 juillet 2004) : La Cour EDH a rejeté hier la requête d’une française qui souhaitait obtenir réparation après un avortement lié à une erreur médicale … « Il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne » ont noté les juges européens.
Signe Jurisprudence Agen 6 août 1874 (S. 1875 II 108) : En l’espèce il est impossible de douter douter que le fœtus fût formé dans ses organes essentiels de manière à mériter la qualification d’enfant destiné à la vie extra-utérine... dès lors il y avait obligation pour la prévenue de déclarer et de représenter à l’officier d’état civil l’enfant dont elle est accouchée.
- Droit positif. Contrairement au droit naturel le droit positif français, inspiré par les doctrines matérialistes, ne reconnaît pas à l'enfant en gestation la qualité de personne humaine, et refuse d’assurer pleinement et directement sa protection. Toutefois quelques juges du fond ont le courage de résister.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 30 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 Chr.crim. 16) : A la suite d’une confusion résultant de l’homonymie entre deux patientes présentes dans le même service de gynécologie, G..., docteur en médecine, a procédé sur l’une d’elles, venue pour un examen de grossesse, à une intervention visant à extraire un stérilet; cet acte a provoqué une rupture de la poche des eaux rendant nécessaire l’expulsion du fœtus. G... a été poursuivi pour atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître… Les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 C.pén.
Signe Jurisprudence Reims 3 février 2000 (Droit pénal 2000 Comm. 54) : Un enfant, après huit mois de grossesse, a franchi le seuil de viabilité, étant jusqu'à terme apte à vivre de façon autonome. Dans ces conditions c'est une personne humaine bénéficiant, en tant que telle, de la protection pénale.
Toutefois, la Cour de cassation admet que, si l'enfant blessé dans le sein de sa mère naît vivant, le délit de blessures involontaires est rétroactivement constitué. Cette jurisprudence méconnaît le principe fondamental selon lequel les éléments constitutifs de l'infraction s'apprécient au jour de la commission des faits.
Im-moralité : Vous pouvez impunément le tuer ; mais ne vous borner pas à le blesser.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 2 octobre 2007 (Gaz.Pal. 2007 somm. 4151) : L'incrimination de blessures involontaires s'applique aux lésions causées, dans le sein de sa mère, à l'enfant né vivant.
FOI CONTRACTUELLE
Cf. Abus de confiance*, Banqueroute*, Bonne foi*, Escroquerie*, Falsification contractuelle*, Fardage*, Filouteries*, Fraude contractuelle*, Loyauté*, Monnaie*, Poids et mesures*, Publicité mensongère*, Tromperie contractuelle*, Vente (police des)*.
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° I-106 p.133
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-254 p.555
- Notion. La vie contractuelle, et par là même la vie sociale, ne saurait se développer harmonieusement dans un climat de méfiance mutuelle. C’est pourquoi chaque partie à une convention est tenue de respecter la parole donnée, de faire preuve d’une certaine loyauté lors de la conclusion puis de l'exécution du contrat.
Signe Dictionnaire Dictionnaire Petit Robert. Foi - Assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis.
- Règle morale. Avec une rare unanimité, l'ensemble des moralistes affirment l'irrévocabilité de la parole donnée. Toute fraude contractuelle manifeste, tout manquement à un engagement pris, constitue une faute au regard de la morale.
Signe Philosophie Ménant (Zoroastre, éd. 1844) : Une fois la parole donnée, la renier est un péché qu'inspire de Démon, ennemi de Mithra.
Signe Philosophie Simon Foucher (La morale de Confucius, selon Kong zi) : Après qu'on a promis quelque chose, il n'est point permis de se rétracter : on doit toujours tenir ses promesses.
Signe Philosophie Chemin (Code de religion et de moralité) cite Isocrate : Soyez aussi religieux à tenir votre parole, qu'à garder un dépôt. Celui qui se pique de vertu doit être si exact dans tous ses engagements, que sa simple parole soit plus sûre que le serment des autres.
Signe Philosophie St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Le respect de la parole donnée est de droit naturel.
Signe Philosophie Hobbes (Le citoyen) : La deuxième loi de la nature est qu’il faut garder les conventions qu’on a faites et tenir sa parole.
Signe Philosophie Pufendorf (Le droit de la nature) : Lorsqu'on est entré dans quelque engagement les uns envers les autres, il faut l'effectuer religieusement ; c'est une suite nécessaire de la Sociabilité.
Signe Philosophie Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Le droit naturel est le fondement de la morale et de la politique ; il défend de manquer à sa parole.
Signe Philosophie Fordyce (Éléments de philosophie morale) : La fidélité à tenir nos promesses, et à remplir nos engagements est un devoir sans l'observation duquel tout négoce deviendrait bientôt impraticable.
Signe Philosophie Liard (Morale et enseignement civique) : Le respect de la parole donnée... C'est la probité en ce qu'elle a de plus élevé, de plus scrupuleux et de plus délicat. L'homme qui donne sa parole engage son âme. En la donnant il affirme qu'il est un honnête homme, et celui qui la reçoit croit à cette affirmation. Faillir à la parole donnée, c'est donc tout à la fois se manquer à soi-même et manquer à autrui.
Signe Philosophie Pierre et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : L'honnête homme se doit à lui-même et doit à ses semblables d'observer ses engagements.
- Science criminelle. D'un point de vue technique, le droit des contrats relève en principe du droit civil, et des sanctions qui lui sont propres. En particulier, si une partie a été induite en erreur par dol, le contrat est considéré comme nul.
Cependant, lorsque la fraude a revêtu une certain caractère de gravité, son auteur tombe légitimement sous le coup d’incriminations pénales telles que l'escroquerie ou l'abus de confiance. Alors que le simple mensonge constitue une faute civile, le mensonge qualifié peut être incriminé sur la plan pénal.
Signe renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant la foi contractuelle  (selon la science criminelle)
Signe Droit comparé Code pénal d'Algérie. Art. 429 : Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant : soit la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utile de toutes marchandises; soit sur leur espèce ou leur origine; soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2000 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Signe Droit comparé Code pénal du Brésil. Fraude en matière commerciale - Art. 175 : Tromper, dans l'exercice d'activité commerciale, l'acquéreur ou le consommateur : I - en vendant, comme loyale ou parfaite, une marchandise contrefaite ou détériorée ; II - en livrant une marchandise par autre : Peine - détention, de six mois à deux ans, ou amende.
Signe Droit comparé Code pénal d'Espagne. Art. 248 : Commettent une escroquerie ceux qui, dans un but de lucre, usent de tromperie pour induire autrui  en erreur, le poussant ainsi à effectuer un acte de disposition à son préjudice propre ou à celui d'un étranger.
- Droit positif. Le droit positif français obéit dans l'ensemble à ces principes. Il incrimine notamment l’Escroquerie*, la Filouterie*, l’Abus de confiance*, la Fraude dans les ventes* ou la Tromperie*
Signe renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant la foi contractuelle  (en droit positif français)
Signe Jurisprudence Cass.crim. 28 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.188/189) limite la protection pénale de la foi contractuelle aux manœuvres de nature à tromper un consommateur moyen.
Signe Jurisprudence TGI Paris (1re Ch.) 25 octobre 1989 (Gaz.Pal. 1990 I somm. 158) : Une clause ayant pour effet de consacrer un moyen détourné de modifier l’économie générale du contrat est incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle, donc nulle.
FOI PUBLIQUE
Cf. Circonstance aggravante réelle*, Faux*, Faux en écritures*, Faux témoignage*, Foi contractuelle*, Lieu public*, Loyauté*, Monnaie (fausse)*, Vérité*.
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale », n° I-106 p.132 (note 3)
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-116 p.471
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la personne humaine », n° IV-322 p.612
- Notion en droit pénal public. On parle de foi publique, d’une part pour désigner la nécessaire sincérité et probité que doivent manifester ceux qui prennent un engagement solennel portant sur un point d’intérêt général, d’autre part pour désigner la nécessaire créance et confiance qu’il convient pour le public de porter aux documents et actes pris dans ce même intérêt général.
Signe Doctrine Vitu (Droit pénal spécial) : La vie en société impose l’existence, entre les hommes, d’un réseau extrêmement dense de relations de tous ordres. Dans tous les domaines … les individus tissent des liens entre eux, la confiance y est un élément essentiel, dont l’absence rendrait impossible toute vie en commun et serait un germe d’incessants conflits individuels ou collectifs. Cette confiance ne s’attache pas seulement aux paroles que les hommes prononcent, mais aussi aux signes par lesquels ils communiquent entre eux ou par lesquels ils manifestent leur volonté, leurs engagements, leur allégeance ou leur domination ; elle s’incorpore aussi aux marques par lesquels l’État ou une autorité publique traduit sa souveraineté, ses propres engagements, son emprise sur les individus ou les choses. A ces signes, à ces marques, à ces instruments de preuve, la confiance est due par une sorte d’exigence de la raison, postulée par la qualité de l’homme, être social.
Signe Doctrine Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge) : On entend par foi publique, la confiance que le public accorde à certains signes, marques et formes extérieures auxquels le pouvoir et les particuliers ont recours pour garantir la loyauté et la probité dans les rapports sociaux... La foi publique constitue un bien juridique collectif qu'il est nécessaire de protéger de la manière la plus énergique, notamment par la loi pénale.
Signe Philosophie Montesquieu (De l’esprit des lois) : La foi publique ne peut manquer à un certain nombre de citoyens, sans paraître manquer à tous.
Régime. La foi publique, en tant qu'intérêt juridique collectif, doit être protégée par des incriminations spécifiques.
Signe Doctrine Bexon (Développement de la théorie des lois criminelles) : La grande quantité de marchandises et d'objets exposés sur les ports, dans les rues, dans les boutiques ouvertes sur la foi publique tendent les vols plus faciles.
Signe Histoire Brillon (Dictionnaire des arrêts du Parlement) : Des députés des Provinces unies, des Nonces du Pape, des Trompettes que les ennemis sont souvent contraints de s'envoyer en temps de guerre, sont sous la sauvegarde de la foi publique.
Signe Droit comparé Code pénal d’Italie. Sa seconde partie comporte cette rubrique : Dei delitti contro la fede pubblica- Des délits contre la foi publique.
Signe Droit comparé Code pénal d'Andorre. Note du traducteur : "La fe pùblica" - Sous ce terme sont regroupés dans le code tous les types de faux et de falsifications pénalement sanctionnés. Le terme de foi publique doit donc être en l'espèce entendu de manière très large.
Signe Droit comparé Code pénal d'Andorre. Note du traducteur : "La fe pùblica" - Sous ce terme sont regroupés dans le code tous les types de faux et de falsifications pénalement sanctionnés. Le terme de foi publique doit donc être en l'espèce entendu de manière très large.
Signe Droit comparé Code pénal de l’Argentine. Delitos contra la fe pública - Art. 282 : Encourt la réclusion de trois à quinze ans celui qui falsifie une monnaie ayant cours légal dans la République, de même que celui qui introduit une telle monnaie, l'écoule ou la met en circulation.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 24 mai 2000 Gaz. Pal., Rec. 2000 J. 2505) : Le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social par une falsification de cette nature.
Signe Exemple concret Warée (Curiosités judiciaires) : Le duc de Bourgogne s'empara bassement, et contre la foi publique, de quatre mille écus, à quoi montaient les dépôts judiciaires, dont ce prince avait obligé le Parlement de Paris de lui donner la déclaration.
- Notion en droit pénal privé. On peut aussi voir dans la notion de foi publique une idée de loyauté entre membres d'un même groupe social. Elle s'oppose par exemple à ce qu'un individu s'empare d'un bien privé qui, par nécessité, a été installé ou placé dans un lieu public. En ce sens, la violation de la foi publique constitue une circonstance aggravante du vol.
Signe Doctrine Dubois (La jurisprudence criminelle du Châtelet de Paris de janvier à avril 1772) : Circonstance aggravante tenant au fait que les vols ont été commis contre la foi publique... Le mot "foi" est pris dans son sens étymologique de "fides", la confiance. Certains objets sont laissés à la confiance collective. Celui qui enfreint l'interdiction, viole la confiance ; il mérite un châtiment rigoureux. Ainsi sont protégés le linge qui sèche sur les étendoirs, les récoltes, les animaux.
Signe Histoire Constitution criminelle de l'Empereur Charles Quint (La Caroline). Art. 160, commentaire : La foi publique sous laquelle se trouvent les choses volées y ajoute encore un degré d’importance... comme les charrues, harnais, herses, draps ou linges au soleil, et bestiaux au pâturage ; ces sortes de vols, suivant la valeur de la chose volée, doivent être punis grièvement, parce que cette circonstance les rend plus considérables.
Signe Doctrine De Ferrière (Dictionnaire de droit et de pratique) : Les charrues, socs, harnais, herses, draps au lavoir, linges au soleil, chevaux et bestiaux qui font au pâturage dans un pré sous la foi publique, qui sont choses à la garde desquelles on ne peut pas continuellement veiller, font mises sous la protection de la Justice. Ce vol est facile à faire ; mais il doit être puni grièvement, suivant la valeur de la chose volée, et les circonstances.
FOIRES ET MARCHÉS  -  Voir : Commerce*.
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-254, p.553, sur la police des foires et marchés
FOLIE  -  Voir : Démence*.
FOMENTER
Cf. Complicité*, Complot*, Instigation*, Meneur*, Ourdir*, Propagande*, Provocation*, Sédition*.
Fomenter des séditions, des querelles, des rébellions, des émeutes, des révoltes, c’est non seulement exciter à ces désordres mais surtout entretenir un climat qui leur est favorable. Alors que la provocation à des troubles peut résulter d’un acte instantané, la fomentation consiste nécessairement en une activité continue qui fait apparaître chez son auteur une résolution criminelle bien ancrée.
Signe Philosophie Machiavel (Le prince) : Les Vénitiens entretenaient les partis guelfe et gibelin dans les villes soumises à leur domination. À la vérité, ils ne laissaient pas aller les choses jusqu'à l'effusion du sang, mais ils fomentaient assez la division et les querelles pour que les habitants en fussent tellement occupés qu'ils ne songeassent point à sortir de l'obéissance.
Signe Philosophie Bossuet (Histoire universelle) : Tout le secret de la politique des Perses envers les Grecs, était d’entretenir les jalousies, et de fomenter les divisions entre les Cités.
Signe Philosophie Montesquieu (De l’esprit des lois) parle dans le même sens de ceux qui ont fomentées des guerres civiles.
Signe Philosophie Proal (La criminalité politique) : Sont-ils animés d'un sincère amour du peuple, les démagogues qui ne font que fomenter les troubles et les grèves ?
Signe Doctrine Lombroso (Le crime politique) : D'innombrables journaux et opuscules, spécialement en Allemagne et en France, passent par les mains du peuple et ne font que fomenter les haines des classes.
Signe Droit comparé Code pénal du Canada, art. 318 : Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans…
Signe Droit comparé Code pénal du Chili. Son art. 339 incrimine le fait de transmettre ou de laisser transmettre des messages visant à fomenter ou à favoriser des désordres.
Signe Droit comparé Code pénal de Monaco, art. 51 : Sera puni de la réclusion à perpétuité quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État ... ou qui aura recelé ou fait receler les espions ou les agents envoyés pour fomenter la révolte contre le Souverain et provoquer le renversement des institutions fondamentales.
Signe Jurisprudence Paris 5 mai 1980 (Gaz.Pal. 1982 Panor. dr. trav.) : Le gérant lui faisait grief de « fomenter dans le personnel un climat de rébellion et de contestation ».

DÉLITS FLAGRANTS ET DÉLITS NON-FLAGRANTS

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DÉLITS FLAGRANTS
ET DÉLITS NON-FLAGRANTS

par J. Ortolan (Éléments de droit pénal, 4e éd., T.1 p. 333 - Paris 1875)

Délits flagrants ou non flagrants

1° Suivant la science rationnelle

765. Un délit est flagrant (encore en feu, encore en flamme) au moment où il se commet, où le coupable l’exécute : si l’on survient, le coupable est pris sur le fait, en flagrant délit, en présent méfait, comme disait notre ancien langage. Cette idée du feu, de la flamme, se trouve comme racine de plus d’une locution, et nous usons de la même image quand nous disons : « Dans le feu, dans la chaleur de l’action. »
766. Observez, en cas de flagrant délit, les faits qui se produisent, vous y trouverez : droit de défense, droit de secours ; indignation, irritation passionnée contre le coupable ; certitude de sa culpabilité ; scandale plus grand et émotion populaire parmi ceux qui en sont témoins.
Aussi, n’est-il pas rare de voir, surtout dans les législations à leur enfance, lorsque ces législations se modèlent encore sur les instincts matériels et vindicatifs, non seulement pour chacun le droit de s’emparer de la personne du coupable surpris en flagrant délit, mais encore, dans certains cas, celui de le tuer pour peu qu’il fasse résistance, celui de le juger et de l’exécuter sur place sans forme de procès ; ou bien des peines plus fortes contre les délits flagrants que contre les délits non flagrants ; sans compter les modifications de procédure ou de compétences.
767. Que décider en science rationnelle ?
Aux yeux de cette science, le droit de légitime défense de soi-même ou d’autrui, qui se rencontrent fréquemment en cas de flagrant délit pour empêcher ce délit de s’achever ou de s’aggraver, n’est pas différent ici de ce qu’il est partout ailleurs, et il doit être restreint sous tous les rapports dans les limites marquées à cette défense.
Le droit de s’emparer du coupable, de le maintenir ou de le conduire à l’autorité, fera souvent partie de cette légitime défense ou de se légitime secours ; car ce sera souvent le moyen efficace et le moins dur de mettre obstacle au mal que le coupable avait commencé à commettre.
Que si les limites de cette défense sont dépassées, si, par indignation, esprit d’irritation ou de vengeance, on se laisse emporter à quelques excès contre le coupable surpris en flagrant délit, de pareils actes seront illégitimes et pourront même, suivant leur caractère, constituer des délits pénalement punissables, le fait de flagrant délit intervenant seulement comme cause d’atténuation de la culpabilité, suivant les règles que nous avons exposées en traitant de la provocation.
Quant à juger et exécuter sur place sans forme de procès, ce n’est pas de la justice, c’est de la vengeance : la justice doit se mettre en garde contre le premier ressentiment, et laisser à l’âme le temps de se calmer.
Et punir l’homme surpris en flagrant délit plus que celui qui est parvenu quelque temps à se soustraire à la justice, on n’en saurait donner de bonnes raisons : vous avez, direz-vous, pleine certitude de sa culpabilité ? Mais est-il jamais permis de condamner quelqu’un sans la pleine certitude qu’il est coupable ? Au fond, je vois encore l’esprit d’irritation et de vengeance qui se cache dans cette aggravation de peine.
Ce qu’il y a de vrai, c’est que, l’influence du flagrant délit étant une influence de certitude dans les preuves, d’urgence dans le secours à porter, d’urgence à recueillir tous les éléments du procès qu’on a sous la main et à assurer l’action de la justice contre le délinquant, c’est surtout sur les règles de procédure, sur les attributions d’autorité, quelquefois même sur la compétence des juridictions, que cette influence devra s’exercer. Joignez-y ce qui concerne la légitime défense et l’atténuation de la culpabilité pour cause de provocation, vous aurez le cercle de tous les effets qui peuvent rationnellement y être attachés.
768. Si, au lieu de se commettre actuellement, le délit vient de se commettre, on ne peut plus dire avec exactitude qu’il soit flagrant : la flamme, pour suivre jusqu’au bout la même figure, est éteinte ; ce qui reste, ce sont des vestiges chauds encore, ou des cendres encore fumantes. Le méfait n’est pointprésent, il est passé. Tout ce qui concerne la légitime défense, le secours légitime à porter n’a plus d’application : il est trop tard. Ce qui regarde la certitude est seulement pour l’existence du délit, mais non pour le coupable :
Monsieur, tâtez plutôt ;
Le soufflet sur la joue est encore tout chaud.

Oui, mais qui te l’a donné ? Encore restera-t-il souvent le doute de savoir si dans le spectacle matériel qu’on a sous les yeux il faut voir les suites d’un délit ou celles d’un accident.
Mais l’urgence qu’il y a à recueillir, avant qu’ils aient disparu, tous les indices de preuve, tous les éléments du procès qu’on a sous la main ; l’espoir de découvrir et d’arrêter encore coupable à ce premier moment qui suit le délit, la nécessité d’assurer l’action de la justice de la montrer à l’œuvre au milieu de l’émotion populaire qu’a pu susciter le spectacle du délit récemment accompli, existent ici comme dans le cas précédent, et réclament encore des modifications de procédure ou d’attribution. Ainsi, sans être un délit flagrant et sans en produire tous les effets, le délit qui vient de se commettre peut y être assimilé sous certains rapports et dans certaines conséquences.
769. Nous en dirons autant, à plus forte raison, du cas où le délinquant est saisi sur le lieu même du délit au moment où il vient de l’accomplir, porteur encore des armes ou des objets, offrant sur lui des traces, ou surpris dans une attitude qui rendent évidente sa culpabilité ; ou bien du cas où, parvenu à s’enfuir il est poursuivi par la clameur publique, c’est-à-dire par la clameur jetée publiquement après lui ;Arrêtez ! Arrêtez ! Au voleur ! A l’assassin ! Arrêtez le ! C’est l’ancienne quiritatio des romains ; c’est lecri de haro de nos pères. Il ne faut pas croire qu’il soit nécessaire que le public crie : c’est au public que le cri est jeté, que l’appel est fait ; n’y eût-il que le blessé, que le volé, où le premier survenu, qui poussât le cri en poursuivant le malfaiteur.
Ces deux hypothèses, outre qu’elles contiennent la précédente, puisque le délit vient de se commettre, offrent en plus, sinon la certitude, du moins la connaissance probable du coupable : ce ne sont point cependant un cas de flagrant délit et elles ne peuvent en avoir tous les effets. Ainsi, le délit étant accompli et le mal produit, il n’est plus question de légitime défense ; mais elles doivent y être assimilées sous de certains rapports et quant à de certaines conséquences : ainsi l’excuse pour cause de provocation se placera particulièrement ici, et les modifications de procédure ou d’attribution y seront également nécessaires. Malgré cette assimilation partielle ; la distinction est marquée par le langage même, et presque toujours, dans leur manière de s’exprimer les juristes ou les textes poseront en alternative les deux cas différents des criminels : pris en flagrant délit, ou pris à la clameur publique.
770. Si ce n’est que hors des lieux où le délit a été commis et quelque temps après ce délit qu’un homme est arrêté porteur d’armes, instruments ou objets de nature à faire soupçonner qu’il soit le coupable, la certitude, complète en cas de véritable flagrant délit, presque complète en cas de saisie au moment et dans le lieu où le délit vient de se commettre, ou bien de clameur publique, n’est plus ici qu’une présomption dont la force probante aura plus ou moins d’intensité, suivant qu’on sera plus ou moins près, par le temps et par le lieu, de l’acte qui s’est accompli. La plupart des effets du flagrant délit, que nous avons analysés ci-dessus, ne se rencontrent plus ici. Tout ce qui a trait à la légitime défense, à l’excuse pour cause de provocation, est étranger à la situation. Tout au plus restera-t-il une certaine urgence à faire les actes de procédure nécessaires pour ne pas laisser disparaître les indices qui s’offrent à la justice, et pour suivre la trace indiquée par ces indices, lorsque le temps est assez voisin du délit pour faire présumer avec quelque autorité qu’on a mis la main sur le coupable.
771. Ainsi il faut distinguer du cas de véritable flagrant délit ceux qui y sont assimilés comme s’en rapprochant plus ou moins. Cette assimilation n’est jamais complète ; elle a lieu à certains égards, et ne saurait avoir lieu à d’autres. Les conséquences dans le droit pénal n’en sont pas identiques. Les unes ont trait à la pénalité ; d’autres à la procédure, aux règles d’attribution ou de compétence. C’est par l’étude raisonnée des divers cas assimilés de plus ou de moins près au flagrant délit qu’on jugera qu’elles sont, de ces conséquences, celles qu’ils doivent ou celles qu’ils ne doivent pas produire.
772. Il faut remarquer aussi que le flagrant délit et la plupart des cas assimilés au flagrant délit se réfèrent usuellement au délinquant, lorsqu’il a été saisi dans une situation qui donne la certitude ou des présomptions plus ou moins fortes de sa culpabilité. Mais il y en a aussi qui se réfèrent uniquement au délit qui vient de se commettre, sans que délinquant ait pu être saisi ou reconnu. Les effets n’en sont pas non plus les mêmes à tous égards.
Signe de fin

الخميس، 11 يونيو 2015

La procédure pénale Jean Larguier 2

Pages 3 - 8Chapitre suivant 

Premières lignes

La procédure, au sens général du mot, n’a pas bonne presse. Le temps est passé des procès campagnards où un mur mitoyen pouvait absorber, pour plusieurs générations, une énergie qui trouve aujourd’hui d’autres emplois (la pratique des sports nuit aux servitudes de passage). Contentieux n’est pas mort, certes : aidé par la multiplication des lois obscures, il renaîtrait, si besoin était, de ses cendres....

Plan de l'article

  1. 1. Procédure pénale et procédure civile.
  2. 2. Juge civil et juge pénal.
  3. 3. Procédure pénale et prévention.
  4. 4. Procédure pénale et liberté.
  5. 5. Contenu et esprit de la procédure pénale : ­rigueur ou libéralisme.
  6. 6. L’évolution de la procédure pénale1.
  7. Pages 3 - 8Chapitre suivant 

    1. Procédure pénale et procédure civile.

    1
    La procédure, au sens général du mot, n’a pas bonne presse. Le temps est passé des procès campagnards où un mur mitoyen pouvait absorber, pour plusieurs générations, une énergie qui trouve aujourd’hui d’autres emplois (la pratique des sports nuit aux servitudes de passage). Contentieux n’est pas mort, certes : aidé par la multiplication des lois obscures, il renaîtrait, si besoin était, de ses cendres. Mais, aux yeux du citoyen ordinaire, le procès apparaît de plus en plus rarement comme un objet de convoitise ; il engendre de nombreux soucis, des rapports indécis mais coûteux avec les gens de loi, pour s’achever en une solution parfois décevante, qui ne satisfait presque jamais complètement le gagnant lui-même, et dans laquelle le litige, lumineux à l’origine ( “ J’ai raison, il a tort ” ), s’est obscurci dans un dossier copieux, riche en termes mystérieux (alors que l’homme de loi a, au contraire, le sentiment de clarifier le problème, tel le lécheur d’ours dont parle Rabelais) : bref, la procédure suscite aujourd’hui plus de crainte que d’espoir.
    2
    Le juriste lui-même se laisse aller à dire, protecteur, voire dédaigneux, qu’ “ il ne s’agit pas d’une question de procédure ” – oubliant que ce qu’il tient pour problème de fond passe souvent, aux yeux du vulgaire, pour pure chicane formelle... Et peut-être a-t-il partiellement raison pourtant, s’agissant de la procédure qui permet d’aboutir à la solution judiciaire d’un litige civil ou commercial (encore qu’un bon système de “ procédure civile ” ou “ droit judiciaire privé ” soit rigoureusement indispensable au respect des droits, et que la procédure civile puisse être envisagée sous l’aspect le plus hautement philosophique) : entre la formidable masse des règles de droit civil (divorce, filiation, propriété, responsabilité civile, vente, bail, succession, régimes matrimoniaux...) et le mécanisme procédural, existe une frontière assez nette ; l’immense majorité des contrats (vente, bail, assurance, par exemple) se conclut, s’exécute, s’éteint, sans intervention du juge – est-il nécessaire d’ajouter : fort heureusement ! En d’autres termes, un problème de droit civil peut se poser et être résolu presque de lui-même, sans qu’il soit fait appel à l’autorité judiciaire – sans autre forme de procès.
    3
    La procédure pénale, au contraire, se présente à nous comme une partie intégrante du problème pénal : dès lors, en effet, que jaillit l’une des questions évoquées en droit pénal, c’est, dans l’immense majorité des cas, à travers un procès pénal. De quoi s’agit-il en effet ici ? De rechercher les auteurs d’infractions et de les juger : la procédure pénale est donc la mise en œuvre concrète du droit pénal – ou, si l’on préfère, le droit pénal en action. L’infraction va permettre de déclencher le procès, et la peine, si peine il y a, ne peut normalement intervenir que sur le fondement d’une décision judiciaire : la procédure pénale est donc, en quelque sorte, la transition entre l’infraction commise et la sanction prononcée.

    2. Juge civil et juge pénal.

    4
    Outre cette différence, d’ailleurs, procédure pénale et procédure civile se distinguent en ceci que, d’une manière générale, celle-ci ne met le plus souvent en jeu (comme le droit civil) que des intérêts d’ordre patrimonial. Droit pénal et procédure pénale, protecteurs des victimes, n’ignorent pas ces problèmes ; mais ils en connaissent d’autres, dont on peut penser qu’ils sont plus importants : la ­liberté, l’honneur. Et l’on observera ici combien le rôle du juge pénal peut être différent de celui du juge civil (encore qu’en principe un même juge puisse exercer cette double fonction). Dans la plupart des procès civils (où d’ailleurs une solution parfaitement exacte peut être rendue au seul vu d’un dossier), le jugement apparaît comme un achèvement. En matière pénale (où une bonne solution commande, outre l’étude du dossier, celle de la personne poursuivie : la justice pénale juge l’homme au moins autant que l’acte), le jugement qui prononce notamment une peine privative de liberté est plus un début qu’une conclusion : il peut être le commencement d’une œuvre de réinsertion. On sait d’ailleurs que des institutions mettent en relief cette idée : le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines – des juges, bien que leur rôle relève de la science pénitentiaire plus que de la procédure pénale.

    3. Procédure pénale et prévention.

    5
    Mais, dès avant son application concrète, la procédure pénale présente une importance considérable, d’un point de vue préventif. On peut penser que l’existence d’une bonne machine judiciaire donnera à réfléchir aux éventuels délinquants : la cause de tous les relâchements, dit Montesquieu, vient de l’impunité des ­crimes, non de la modération des peines. C’est en cela que l’acquittement systématique peut apparaître comme un encouragement au crime, et que les progrès de la notion de réadaptation dans la science pénitentiaire ont pu paraître aller contre l’exemplarité de la peine. On jugera, plus tard, les résultats : il faudrait que la réinsertion sociale, susceptible de lutter contre la récidive, eût un retentissement collectif assez fort pour prévenir aussi les infractions émanant de per­sonnes non encore réinsérées...

    4. Procédure pénale et liberté.

    6
    Il y a plus : les ­règles de procédure pénale révèlent très précisément l’idée que l’État se fait de la liberté individuelle de chacun. Proclamations généreuses, discours et écrits peuvent à cet égard tromper les citoyens : au contraire, la détermination des droits de la personne mise en examen pendant l’instruction, la réglementation des perquisitions constitueront de ce point de vue un miroir impitoyable. Et c’est en cela que, même dans la vie quotidienne, la procédure pénale nous concerne tous : non par son application effective, mais par la menace et la protection qu’elle implique ; dans l’immédiat, la procédure civile ne concerne que les plaideurs, la procédure pénale concerne tous les citoyens. Derrière la règle la plus technique, à l’abri d’un article précisant un délai, une compétence, repose en réalité le problème de la liberté individuelle, inscrit en filigrane à chaque page du Code de procédure pénale. Et c’est pourquoi, si l’on dit que le Code pénal est la “ grande charte des malfaiteurs ”, on ajoute que le Code de procédure pénale est celle des honnêtes gens.

    5. Contenu et esprit de la procédure pénale : ­rigueur ou libéralisme.

    7
    Sans doute le public s’inté­resse-t-il surtout aux recherches policières (relatées par la presse ou imaginées par les romanciers) et aux débats d’as­sises : mystère et éloquence ont beaucoup d’at­traits. Mais la procédure pénale comporte de nombreux autres problèmes et constitue en cela une discipline fort ­attachante, débouchant sur une infinie variété de questions : il y a loin (apparemment) du calcul d’un délai de prescription à la notion d’erreur judiciaire, en passant par la recherche d’empreintes génétiques...
    8
    La procédure pénale détermine, en effet, l’orga­nisation et le rôle des autorités chargées de la répression, et les règles concernant le déroulement des poursuites pénales (c’est la justice pénale, au sens strict : largement entendue, la justice pénale comprendrait aussi le problème des peines – science ­pénitentiaire, avec les juridictions de l’application des peines). Mais ce qui précède fait pressentir l’énorme difficulté de la matière. On s’indignera d’apprendre qu’un dangereux criminel a pu échapper à la police parce que celle-ci ne peut exécuter un mandat d’arrêt la nuit dans un domicile privé. Mais l’on supportera mal, innocent, d’être gardé à vue même pendant vingt-quatre heures seulement... Il faudrait pouvoir distinguer l’innocent du coupable – et c’est précisément ce à quoi entend aboutir la procédure pénale !
    9
    Idéalement, qu’est-ce qu’une procédure pénale parfaite ? Celle qui punit tous les coupables, et qui ne punit qu’eux : on l’a vu plus haut, il s’agit tout à la fois d’intimider et de protéger. Punir tous les coupables ? Ce serait presque trop, peut-être, tant il y en a... Admettons pourtant qu’un tel objectif mérite d’être atteint : nous adopterons alors une procédure pénale répressive, faite d’un filet aux mailles serrées, d’où ­aucun coupable ne pourra s’échapper. Pour plus de sûreté (publique), on n’admettra l’intervention de l’avocat qu’à un stade avancé de la procédure, on prolongera les détentions provisoires... Mais dans ce filet aux mailles étroites, nous risquerons alors d’enfermer des innocents. Élargissons les mailles, pour être sûr – c’est l’autre idéal – de ne pas atteindre d’innocents : les coupables habiles sauront profiter des failles ainsi créées. On peut préférer ce système – ou opter pour le précédent : l’important est de comprendre combien il est malaisé de concilier des données à ce point contradictoires. C’est ce que révèle l’histoire de la procédure pénale, qui est une oscillation constante entre ces deux ordres de préoccupations.

    6. L’évolution de la procédure pénale[1]   V. Histoire de la justice, par J. Foyer, puf, “ Que... [1] .

    10
    Le Code de procédure pénale (1958), sous une forme beaucoup plus cohérente et plus claire que celle de l’ancien Code d’instruction criminelle, s’est efforcé, quant au fond, de concilier le respect de la liberté individuelle et les nécessités de la répression. Puis des événements ont entraîné certaines modifications qui évoquent un mouvement de flux et de reflux, déjà rencontré dans l’histoire, et qui n’est pas particulier à la France (ex. en droit anglais : les Acts de 1984, 1985, 2001, 2005 renforçant les pouvoirs de la police, notamment en matière de terrorisme ; la création, en 1985, du Crown Prosecution Service) : il est difficile de protéger les droits de la défense sans risquer de favoriser les manœuvres dilatoires, sources de lenteurs dans le dérou­lement de la procédure (v. la loi du 9 mars 2004 renforçant les règles en matière de criminalité et délinquance organisées, les deux lois du 5 mars 2007 ; cf. la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’im­pose au législateur et au juge français – art. 5 et 6 – et dont le respect est contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme).
    11
    Société et individu : “ Nos deux trésors, dit Alain ; et nous devons courir au secours de l’un et de l’autre, selon le cours des événements. ” Quand la Justice de l’État faiblit trop, la justice privée risque de se réveiller. Peut-être, en définitive, quels que soient le temps et le lieu, n’est-il pas de système parfait de procédure pénale – le problème reposant, nous l’avons dit, sur des impératifs contradictoires. En ce domaine, et de manière aiguë, le plus important demeure l’homme – le juge et le policier. Si l’on est pénétré de cette idée dans l’élaboration des rouages de la procédure pénale, le fonctionnement même du mécanisme procédural en sera merveilleusement amélioré.

    Notes

    [1]
    V. Histoire de la justice, par J. Foyer, puf, “ Que sais-je ? ”, no 137.

    Plan de l'article

    1. 1. Procédure pénale et procédure civile.
    2. 2. Juge civil et juge pénal.
    3. 3. Procédure pénale et prévention.
    4. 4. Procédure pénale et liberté.
    5. 5. Contenu et esprit de la procédure pénale : ­rigueur ou libéralisme.
    6. 6. L’évolution de la procédure pénale1.

    Pour citer ce chapitre

    Larguier Jean, « Introduction »,  La procédure pénale, Paris, Presses Universitaires de France , «Que sais-je ?», 2007, 128 pages
    URL : www.cairn.info/la-procedure-penale--9782130561880-page-3.htm.

La procédure pénale Jean Larguier


Sommaire

Page 1 à 2

Pages de début

Page 3 à 8

Introduction

PREMIÈRE PARTIE

Page 9 à 10

L'organisation de la justice pénale

Chapitre I
Page 11 à 28

Les organes de décision (juridictions pénales)

Chapitre II
Page 29 à 46

Les moyens de décision (police et preuve)

DEUXIÈME PARTIE

Page 47 à 48

La marche du procès pénal

Chapitre III
Page 49 à 54

Prélude au procès (les enquêtes de police)

Chapitre IV
Page 55 à 80

Déclenchement du procès (l'action publique et l'action civile)

Chapitre V
Page 81 à 102

Préparation du procès (l'instruction)

Chapitre VI
Page 103 à 124

Solution du procès (le jugement)

Page 125 à 128

Pages de fin

Fiche technique

Larguier Jean, La procédure pénale, 13e éd., Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 2007, 128 pages.
ISBN : 9782130561880.
Lien : <http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/la-procedure-penale--9782130561880.htm>.